LE TEST DE PÂQUES

Banc Public n° 70 , Mai 1998 , Catherine VAN NYPELSEER



La Faculté de droit de l’Université Libre de Bruxelles organise depuis dix ans un “test” obligatoire de l’ensemble des étudiants de première candidature en droit, dont l’échec entraîne l’interdiction de présenter la première session. Dans le cadre de la lutte pour la démocratisation de l’accès à l’université, ou plutôt contre sa limitation, un débat interne à l’ULB s’était engagé au sujet de ce “test de Pâques” que certains accusent d’être un numerus clausus déguisé, limitant en fait l’accès aux études de droit. Le 20 avril dernier, jour du fameux test, le débat sortit spectaculairement des cénacles universitaires puisque le journal “Le Soir” y consacrait la moitié de sa page 3, avec une grande photo de l’auditoire où l’épreuve allait avoir lieu, sous le titre : “Légal, le test de Pâques à l’ULB ?”

Banc Public vous propose des éléments d’information complémentaires sur ce dossier qui nous semble particulièrement important dans la mesure où notre pays a besoin, dans le contexte de l’indispensable réforme du fonctionnement de nos institutions, du maximum possible de citoyens formés aux matières juridiques, qui ne sont pratiquement pas enseignées dans l’enseignement secondaire. Il nous semble également fondamental que tous les étudiants qui fréquentent un établissement organisant une formation quelle qu’elle soit soient traités avec respect. A fortiori s’il s’agit de la faculté universitaire qui forme précisément les futurs juristes qui seront chargés de faire respecter par tous les règles de droit et de la vie en société en général...

Les modalités du test sont les suivantes:


En trois heures, les étudiants doivent répondre par écrit à des questions portant sur les trois cours juridiques. Pour pouvoir présenter la première session d’examens, ils doivent obtenir 5/20 dans chaque branche.
Cet objectif semble bas, d’autant que le test est présenté par la faculté de droit comme particulièrement élémentaire : il aurait “la vertu de contraindre nos étudiants novices à une confrontation avec un certain degré - ô combien modeste encore ! - d’exigence universitaire (...). Un étudiant inscrit en faculté de Droit et qui établit de la sorte lumineusement, par les réponses médiocres qu’il fournit à des questions fondamentales, que ses connaissances juridiques sont des plus réduites, voire totalement inexistantes, n’aurait assurément aucunes chances de réussir une session d’examens débutant moins de quatre semaines plus tard (...).”1

Puisque la plupart des lecteurs de Diagnostic-Banc Public ont une sensibilité juridique, et que certains occupent des postes de haut niveau, nous avons pensé qu’ils pourraient s’amuser à juger de l’état de leurs connaissances en droit.

Testez-vous !

Madame ou Monsieur le conseiller-adjoint, l’auditeur au Conseil d’État, le conseiller, l’avocat, le procureur, le professeur d’Université ou l’assistant... connaissez vous les réponses aux questions fondamentales ? Banc Public vous offre une occasion unique de tester si vous pourriez réussir aujourd’hui des études de droit : nous publions en effet dans ce numéro les questions de deux des trois matières du test, ainsi que les réponses fournies par les professeurs. Nous vous suggérons d’y répondre dans les mêmes conditions que les étudiants : sans consulter aucun ouvrage de référence, ni les codes, en deux heures chrono (au lieu de trois heures puisque nous n’avons pas les questions du troisième cours). Attention, pour le cours d’histoire du droit, “seules les réponses complètes et correctes en chacune de leurs composantes se verront attribuer un point”.
Ensuite, nous serions très heureux que vous nous fassiez part de vos réactions!

Ami lecteur non-juriste, tu peux utiliser ces questions pour tester ton avocat, ton notaire, ton conseiller fiscal, le service juridique de ton syndicat, ta mutuelle, ton assureur....


LES QUESTIONS

a) histoire du droit

1. Les Carolingiens eurent recours à trois institutions supplétives dans l’espoir d’améliorer l’encadrement administratif de leurs territoires. Citez-les.

2. Donnez la définition de l’alleu.

3. Dans les seigneuries banales le processus d’assujettissement des populations paysannes est renforcé, entre autres, par des transformations de l’institution judiciaire que perd certaines caractéristiques de l’époque franque. Citez une de ces transformations.

4. A partir du XIe siècle, qu’est-ce qui transforme un lien entre un seigneur et son vassal en un lien contraignant, impliquant la prestations de services?

5. Pourquoi le privilège du for des clercs est-il d’ordre public ?


6. Comment peut-on expliquer que ce soient principalement des seigneurs ecclésiastiques qui ont eu des réactions d’hostilité à la formation des mouvements urbains ?
7. Dans le processus de construction d’une monarchie suzeraine, il importait de faire en sorte que le roi ne soit pas engagé dans le système des tenures. Plusieurs mécanismes ou procédés ont été envisagés dans ce but. Citez-en deux.

8. Lorsque l’appel commence à se développer, il garde, surtout dans le Nord, Une trace très nette de l’ancienne prise à partie. Laquelle.

9. Quelle est la métaphore qui sera longtemps utilisée par les théoriciens de la construction de l’État pour souligner la solidarité et la hiérarchie entre les composantes de la communauté politique?

10. Quel adage de droit privé, dégagé dès le XIIIe siècle, exploiteront ceux qui veulent assurer la continuité du pouvoir royal ?

11. Plusieurs institutions sont chargées, durant le Moyen âge et l’ancien régime, d’une obligation de conseil, qui prend des formes diverses. Comment les deux institutions suivantes exercent-elles ce devoir de conseil ?
- Le Parlement
- Les États généraux

12. Parmi les conditions qu’il fixe à l’exercice du pouvoir législatif par le roi en temps de paix, BEAUMANOIR cite la délibération en grand conseil. Cette condition est-elle fortement restrictive pour les Capétiens ?

13. Le record de Cour marque la prééminence d’un certain type de preuve. Lequel?

14. Qu’ont de commun, du point de vue de la méthode, l’oeuvre que Charles Dumoulin réalise en droit coutumier et celle que Jean Papon réalise en jurisprudence ?

15. Quelle décision, exprimée dans l’Edit de Saint-Germain-en-Laye d’avril 1679 réorganisant les facultés de droit, eut-elle un important impact sur la doctrine ?

16. Sous quel nom est resté célèbre le mouvement de doctrine qui domina presque tout le XIXe siècle à partir de la

promulgation du Code civil ?

17. Le premier droit chrétien se démarque de l’héritage romain quant aux conditions qu’il fixe relativement à la personne des futurs époux. Pour quel motif ?

18. Quel est le nom donné à la théorie qui affirme que les relations sexuelles entre fiancés transforment les fiançailles en mariage ?

19. Quel type de mécanisme juridique les époux vont-ils être tentés d’utiliser pour contourner le principe d’indissolubilité du mariage dégagé par la doctrine canonique classique ?

20. Le mari se voit doté d’importants pouvoirs à l’égard de sa femme, tant sur le plan de sa condition personnelle que sur celui de sa capacité à poser des actes juridiques. Outre l’argument traditionnel de la supériorité de l’homme sur la femme, comment a-t-on justifié ces pouvoirs ?

b) Droit romain

1. Quels sont les éléments constitutifs essentiels spécifiques du contrat d’échange?

2. Un concubin peut-il bénéficier d’un usufruit conjoint ? Justifiez votre réponse.

3. Le mandat peut-il déroger à la règle des originaux multiples ? Justifiez votre réponse.

4. Donnez un moyen qui permet au titulaire d’une créance conditionnelle de se prémunir contre les actes d’appauvrissement frauduleux commis par son débiteur.

5. Quel est le titre de fait dont jouit, en principe, le successeur à titre particulier ?

6. Comment appelle-t-on le droit de l’auteur d’une transformation détachable de se faire restituer l’objet de son apport ?

7. Quel est l’élément commun à toutes les sortes de responsabilité civile ?

8. Quel est le mécanisme juridique qui permet à l’héritier putatif d’un terrain de récupérer auprès du verus dominus, c’est-à-dire auprès de l’héritier véritable, les impenses qu’il a faites sur ce terrain en plantant des vignes ?

9. Conformément à la loi du 3 juillet 1978, un contrat d’emploi doit prévoir, sous peine de nullité, le tarif horaire des prestations. A défaut, l’employeur peut-il invoquer la nullité dudit contrat ? Justifiez votre réponse.

10. Pourquoi, dans un contrat synallagmatique parfait, le créancier d’une obligation fautivement inexécutée peut-il solliciter la rupture du contrat aux torts de son débiteur alors même que le contrat ne prévoirait pas cette faculté?

11. Monsieur et Madame X confient leur enfant, le petit Jérôme, âgé d’une douzaine d’années à leur amie, Madame Y. Alors que Jérôme et le fils de Madame Y jouent ensemble dans le parc où Madame Y les a emmenés et laissés sans surveillance, Jérôme casse une patte du chien d’un promeneur. Envers qui le propriétaire du chien pourra-t-il se retourner ?

12. Citez deux cas d’action directe.

13. Un locataire habite un appartement avec terrasse. Une pierre de la terrasse se déchausse et tombe sur le trottoir, en tuant un piéton. Les héritiers du piéton peuvent-ils mettre en cause la responsabilité du locataire sur base de la responsabilité des bâtiments ?

14. Quel est l’intérêt pratique de la distinction entre contrats commutatifs et contrats aléatoires ?

15. Monsieur X vole mon cheval. Le cheval périt ensuite dans l’incendie des écuries, provoqué par la foudre. Monsieur X prouve que le cheval aurait péri de toute façon, même s’il ne l’avait pas volé, dès lors que l’écurie dans laquelle je mets mon cheval a également été détruite par le feu, puisqu’elle se situe à proximité de l’écurie dans laquelle Monsieur X a placé mon cheval. Monsieur X pourra-t-il être libéré de son obligation de réparation par équivalent à mon égard ? Expliquez votre réponse.

16. Quel est le critère de faute retenu dans le contrat de louage de chose ?

17. Peut-on obtenir la rescision pour lésion d’un contrat pour lésion extrinsèque? Justifiez votre réponse.

18. Citez les effets juridiques de la mise en demeure.


19. Quelle est la différence entre le mandat et la procuration ?

20. L’action directe est plus intéressante pour le créancier qui l’intente que l’action oblique.
Pourquoi tous les créanciers n’intentent-ils pas d’office une action directe ?

Notre avis

Il nous semble que ces questions parlent d’elles-mêmes : au fil des années, à l’insu peut-être de certains enseignants qui paraissent croire sincèrement que tous les étudiants fréquentant régulièrement leurs cours le réussissaient, le test sensé détecter les connaissances juridiques d’un étudiant qui n’a même pas encore terminé sa première candidature s’est quelque peu compliqué.

Sur les 650 étudiants inscrits en première candidature en droit à l’ULB cette année, 280 seulement ont été déclarés admissibles à la première session. Les autres ne peuvent présenter aucun examen, même pas ceux des matières non-juridiques (philosophie morale, logique et argumentation, psychologie, histoire de Belgique) qui sont pourtant des écrits. Pour leur première expérience universitaire (pour la plupart), ces étudiants sont directement ajournés avant même le début de la session. Sous le regard vaguement méprisant de leurs proches, ils passeront leurs vacances à étudier tristement, pour essayer de réussir une deuxième session concentrée sur une période plus courte, sans avoir eu la moindre expérience des exigences des professeurs d’université lors des examens oraux, ni de leurs propres réactions à cette situation stressante. De plus, ils ne bénéficieront évidemment d’aucun report de cote les dispensant de présenter certaines matières. Bref, chapeau à ceux qui réussiront dans ces conditions ! D’après le BEA-Interfac, le bureau des étudiants administrateurs de l’ULB qui conteste ce test, “la plupart des étudiants qui échouent au test abandonnent leur année sans présenter leur seconde session” (L’Assemblée libre de mars 1998). Il leur faut peut-être quelque temps pour se remettre d’avoir établi si lumineusement leur médiocrité, eux qui se rêvaient avocat, ou qui se croyaient capables de faire des

études universitaires...Un but caché ?

Pour le BEA-Interfac, le but du test n’est pas du tout pédagogique comme le prétend la Faculté de droit dans sa communication au Conseil d’administration de l’ULB quand elle s’affirme préoccupée... d’aider l’étudiant à réussir sa deuxième session ! Sans sa sollicitude, “il sortirait épuisé (de sa première session), et incapable, ne fusse que faute de temps, de se préparer comme il conviendrait à la seconde session. En revanche, le même étudiant, dûment averti, au lendemain des vacances de Pâques, de ses faiblesses et de ses carences particulièrement graves, à qui on refuse l’accès à la première session pour ce motif, (...) dispose, sans conteste, du laps de temps nécessaire - environ quatre mois - et des conditions favorables à une réussite en seconde session.”.

Pour le BEA-interfac, “La véritable raison qui motive le test de Pâques paraît plus prosaïque : en première candi en Droit, les enseignants préfèrent ne devoir interroger (sur les onze matières du programme) que les 300 étudiants qui réussissent le test plutôt que les 600 qui se sont inscrits !” (op cit).

Nous ne comprenons pas ce raisonnement: qu’est ce qui empêcherait les professeurs de la Faculté de droit de se faire aider par leurs assistants lors des examens comme cela se fait dans les autres facultés de l’ULB ?
Par ailleurs, est-il pédagogique de faire dépendre la réussite d’une année d’un seul test , technique dont tous les psychologues vous diront que le réussir est certes une indication positive mais que l’échec ne permet certainement pas de tirer des conclusions définitives sur les capacités du sujet ?


Recours possibles ?

Des recours sont-ils possibles contre cette interdiction de présenter la première session ? Le BEA-interfac le suggérait dans plusieurs de ses publications (trimestriel de mars déjà cité, tracts, affiches placardées au valves le jour de la publication des résultats). Il se disait prêt “à fournir l’aide indispensable à tout étudiant qui, après avoir échoué au test, souhaiterait faire valoir ses droits devant

les tribunaux. Notre argumentaire juridique est prêt, n’hésitez pas à nous contacter si, après Pâques, vous êtes concerné. Il suffit qu’un seul étudiant gagne son procès pour faire sauter le test.”

La réunion du 28 avril

Lors de la réunion organisée par le BEA-Interfac à l’attention de ceux qui avaient échoué, le représentant des étudiants administrateurs était toutefois moins clair et semblait balancer entre une telle action et l’envahissement de l’auditoire par des étudiants rejetés le jour du premier examen écrit (le12 mai). De plus, il ne paraissait pas très encourageant pour ceux qui paraissaient décidés à se lancer dans cette voie : il s’engageait par exemple à assister à tous leurs examens ultérieurs à l’ULB, comme si le fait d’utiliser une possibilité de recours désignait à tout jamais ces irrespectueux à un cursus universitaire pénible, à la merci de la rancune de n’importe quel enseignant de la Faculté... de droit ! Ce serait un comble ! Le nom de l’avocat disposé à déposer ce recours devait être tenu secret parce qu’il a “des liens” avec l’ULB (et serait donc à la merci de sa vengeance !). Quand au Conseil d’État, inutile de s’y adresser puisqu’il est noyauté par Monsieur Messine, par ailleurs professeur à l’ULB.

Mais on comprend mieux cet apparent revirement quand on lit le journal des étudiants administrateurs de la Faculté de droit, qui ne sont PAS membres du BEA-Interfac, “L’agora” de mars 98, pour qui: “Les représentants Interfac ont choisi la voie du jusqu’au-boutisme, allant jusqu’à menacer les autorités académiques d’éventuels recours devant les juridictions compétentes. Pour notre part nous avons préféré la négociation et le dialogue aux tentatives d’intimidation. (...)”

Si des étudiants en droit considèrent que des candidats juristes de 18 ans exerçant leur droit à un recours juridictionnel contre la décision d’enseignants manifestement en position de force accomplissent une tentative d’intimidation, on s’explique mieux pourquoi il est si difficile de réformer quoi que se soit en Belgique. Si la Faculté de droit de l’Université du libre examen - qui forme une bonne partie des juristes francophones (peuplant les cabinets ministériels, les centres d’études des partis, le Parlement, l’ordre des avocats, le Conseil d’État, les cours et tribunaux, etc.) - produit des juristes si soumis à la loi du plus fort et au pouvoir venu d’en haut qu’ils tentent de dissuader leurs condisciples d’utiliser une voie de recours légale, il y a de quoi désespérer.

En tout cas, ils ont confiance en leurs professeurs, et n’ont, semble-t-il, pas encore développé à fond l’esprit critique si ardemment (apparemment) souhaité par ces derniers : “Pour être efficaces, soyons réalistes : puisque la voie juridictionnelle a (très) peu de chances d’aboutir, le test étant “bétonné” sur le plan juridique (...)” (nous citons toujours “L’agora”).

Pourtant, est-il normal que le jury de première candidature délègue de la sorte à trois professeurs ou même à un seul (puisqu’il suffit qu’un étudiant échoue dans une seule matière pour être ajourné) sa responsabilité d’évaluer chaque étudiant dans une étape si importante de sa vie d’adulte ?

Comme l’a dit le recteur de l’ULB, M. Vanherweghem (médecin) lors du Conseil d’administration où ce problème fut évoqué : “qui mieux que la Faculté de droit peut répondre à la question de la légalité du test ? Au delà d’elle, seuls les cours et les tribunaux paraissent pouvoir répondre”.

Une aide du Gerfa ?

Nous ignorons à ce jour si un ou des étudiants ont eu le courage et/ou l’altruisme de tenter ce recours. Nos amis de l’asbl GERFA (qui nous hébergent dans leur “diagnostic”) sont en tout cas disposés à examiner les demandes de recours au Conseil d’État (sa spécialité) qui lui seraient transmises à bref délai, en vue d’estimer leurs chances d’obtenir la suspension de la décision implicite de refus d’inscription à la première session. S’il estime qu’un recours a de bonnes chances d’aboutir (sinon il refuse de l’entreprendre), ses tarifs sont transparents et sans commune mesure avec les honoraires d’un avocat. Le résultat d’une telle action n’est toutefois évidemment jamais garanti.

Le test se maintient également grâce au soutien des étudiants des années supérieures, qui y ont tous été soumis et l’ont évidemment en majorité réussi! Certains trouvent que ce test les a forcés à commencer à étudier à temps. Quand à ceux qui n’ont pas réussi le test, ils ne sont, pour la plupart, plus là pour en parler. Le fait que peu d’entre eux présentent la seconde session, ou ne la réussissent pas (mais on a vu plus haut combien c’était difficile) conforte évidemment les enseignants dans l’illusion d’avoir effectué correctement la sélection. La boucle est bouclée.

Conclusion provisoire

La première candidature en droit est très intéressante et débouche sur d’autres études universitaires comme celles de journalisme. Les enseignements sont soignés et souhaitent développer l’esprit critique des étudiants; le test de Pâques de l’ULB donne un peu l’impression d’un jardinier fou qui dans une crise insensée écraserait les boutures rares auxquelles il a consacré une part importante de son temps au cours des six mois précédents. Nous espérons que ce dossier aidera ceux qui luttent pour la suppression de ce test à l’obtenir par des voies légales, comme celle utilisée ici de la liberté d’expression, en vue de démocratiser (dans tous les bons sens du terme) les études de droit. Par contre, inciter des gens qui souhaitent exercer plus tard une profession juridique à faire un coup de force en tentant de pénétrer dans le local où se déroule un examen auquel ils ne sont pas conviés (certains excités parlaient déjà de “tout casser”) nous paraît irresponsable.

La Faculté de droit de l’Université du libre examen reconnaîtra-t-elle qu’elle a erré pendant dix ans avec son test de Pâques en le supprimant l’année prochaine ? Pour le savoir, continuez à lire Banc Public ou prenez contact avec le doyen de la faculté, Monsieur Dieux . Si!


Catherine VAN NYPELSEER

     
 

Biblio, sources...

LES REPONSES

a) Histoire du droit et des institutions
1) Le serment, la vassalité, l’immunité
2) Terre qui est la propriété pleine et entière de son titulaire; terre qui ne dépend de personne, qui est tenue en propriété privée, sans contrainte ni restriction.
3) - le partage de compétence est désormais basé sur la condition sociale des justiciables (le comte s’occupe des riches / nobles; le sire des pauvres/paysans)
- le tribunal n’est plus collectif : les hommes libres n’y participent plus, le sire (ou son représentant) est juge unique.
4) L’octroi d’un fief
5) Le privilège a vocation non pas à protéger les clercs en tant qu’individus mais l’église en tant qu’institution (elle peut ainsi, par l’intermédiaire de ses juridictions, contrôler tout son personnel)
6) Parce qu’ils sont imprégnés de la vision hiérarchique de la société, inhérente à la théorie des trois ordres
7) Choix parmi
- le refus du fief
- le refus de l’hommage
- la compensation (pour l’absence de services)
- la substitution (d’un autre homme, pour les services)
- la renonciation définitive par le seigneur au caractère féodal de sa terre, moyennant compensation
8) Le nouveau procès avait lieu entre l’appelant et son premier juge (le procès était dirigé contre le premier juge en personne et non contre sa décision).
9) Le corps politique
10) Le mort saisit le vif
11) Le Parlement : les remontrances; Les États généraux : les cahiers de doléances
12) Cette condition n’est pas restrictive puisque le roi reste maître de la composition du Conseil (surtout composé de légistes, à son service). De plus, les avis donnés par le Conseil, pendant la délibération, sont purement consultatifs.
13) La preuve testimoniale, orale
14) Plutôt que d’aborder les sources en limitant l’analyse à leur ressort territorial, ils les juxtaposent, dans une perspective comparatiste
15) La création d’une chaire de droit français
16) L’école de l’exégèse
17) Parce qu’il a comme postulat le principe fondamental de l’égalité et de la liberté de tous les enfants de Dieu
18) Le mariage présumé
19) Les empêchements dirimants
20) Le mari est tenu pour responsable des actes que sa femme pose; il doit donc pouvoir la surveiller. De plus, le mariage est considéré comme une société qui doit avoir un chef pour la diriger et en maintenir l’existence

b) Droit romain
1) Transfert de propriété, réciproque
2) Oui, rien à voir
3) Oui, si conclu à titre gratuit
4) Inventaire / scellés / mesures conservatoires
5) Possession de bon

 
     

     
   
   


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137 Av. du Pont de Luttre 1190 Bruxelles - Editeur Responsable: Catherine Van Nypelseer

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