ARCO ET L’ARNAQUE (III)

Banc Public n° 227 , Mars 2014 , Gerfa



Dans le « diagnostic » de décembre 2012 (voir « d » n° 303, pp. 10 et 11), nous revenions sur les garanties accordées aux actionnaires du groupe ARCO, bras financier et spéculatif du syndicat chrétien et sur le recours au Conseil d’Etat contre l’arrêté royal établissant le dispositif de garantie.

Rappel

 

Comme ses consoeurs ARCOPLUS et ARCOFIN, ARCOPAR est une société coopérative, c'est-à-dire une société qui a pris la forme commerciale d'une société coopérative prévue par le code des sociétés.

 

Le Mouvement ouvrier chrétien, à la suite de l'absorption d'ARTESIA (elle-même issue de la fusion de BACOB, des Assurances populaires et de Paribas-Belgique) et à l'échange d'actions qui a suivi (2001), s’est laissé tenté par un investissement massif dans DEXIA. C'est ainsi que les coopérateurs d'ARCOPAR, de même que les organisations du pilier chrétien, se sont retrouvés actionnaires directs de DEXIA.

 

La suite de l'histoire est connue. DEXIA, qui était devenu un groupe financier international après la fusion du Crédit communal avec le Crédit local de France (1996), a investi massivement aux Etats-Unis et dans le rachat de groupes bancaires. En 2008, le groupe explose une première fois au cours de la crise des « subprimes » et en 2011, c'est la crise de liquidité et la dépréciation des dettes souveraines qui précipiteront la chute finale de DEXIA! En 2012, la descente aux enfers continue, puisque le groupe doit être recapitalisé et que les garanties de l’Etat doivent être renforcées et prolongées.

 

Et les coopérateurs ?

 

Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le groupe ARCO, par l'intermédiaire de ses 800.000 coopérateurs, est devenu un actionnaire important de DEXIA à hauteur de 13,81%.

 

A la suite du démantèlement du groupe et de la sortie de DEXIA Banque qui est nationalisée et est devenue BELFIUS, l'action DEXIA s'effondre pour ne plus valoir que 38 centimes à la fin novembre 2011, 8 centimes début décembre 2012 et 4 centimes fin février 2014. Cette dernière valeur est d’ailleurs purement spéculative et la plupart des analystes considèrent que l’action DEXIA ne vaut plus rien et est devenue une « Penny stock »  (valeur dérisoire de moins d’un dollar)!

 

L'argent des travailleurs et des coopérateurs est donc bel et bien parti en fumée comme l'argent de tous ceux qui avaient investi dans DEXIA!

Rappelons en effet que les coopérateurs souscrivent à des parts et sont donc des actionnaires d'un type particulier, certes, mais des actionnaires à part entière qui ont d'ailleurs toutes les prérogatives d'un actionnaire ordinaire et le privilège de percevoir un dividende exonéré d'impôt!

Il était donc logique que, si l'investissement de la société coopérative tombait à zéro, la part du coopérateur devait normalement tomber à zéro, et ce d'autant plus qu’ARCO avait investi la plus grande partie de ses moyens dans DEXIA (comme diversification, c'est réussi!).

 

Le pilier social-chrétien

 

Pour les représentants des travailleurs chrétiens, la pilule était trop amère. Ils sont intervenus pour que la garantie sur les dépôts bancaires soit étendue aux parts des coopérateurs. Ils pouvaient d'office compter sur les ministres CD&V et CDH (LETERME, VERVOTTE, MILQUET), mais aussi sur les ministres socialistes qui avaient requis la même garantie pour les comptes FIRST d'ETHIAS et qui se devaient de renvoyer l'ascenseur.  Les libéraux, eux-mêmes impliqués dans les sauvetages à répétition, ont embrayé et ont accepté les demandes du pilier chrétien.

 

Un arrêté sur mesure!

 

Le hic, c'est qu'au moment où le groupe DEXIA est démantelé et où l'action s'effondre, rien n'est prévu pour protéger les parts des coopérateurs! Aussitôt REYNDERS sort du bois et annonce la garantie dès la mi-octobre 2011.

 

Mieux, un arrêté royal sur mesure est pris le 7 novembre sur proposition du ministre des Finances. Cet arrêté ne sera toutefois publié que le 18 novembre, le lendemain de la publication du dossier dans Le Soir.

 

Contrairement à la protection sur les dépôts, il s'agit ici d'une protection de capital puisque l'art. 1er prévoit :

 

§ 1er. En application de l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, la demande de protection du capital des sociétés coopératives agréées suivantes est acceptée :

 

- ARCOPAR, SCRL, ayant son siège social à 1030 Bruxelles, avenue Urbain Britsiers 5;

- ARCOFIN, SCRL, ayant son siège social à 1030 Bruxelles, avenue Urbain Britsiers 5;

- ARCOPLUS, SCRL, ayant son siège social à 1030 Bruxelles, avenue Urbain Britsiers 5;(…)

 

Et pour concrétiser cet engagement, l'art. 2 prévoit :

 

En cas de liquidation rendue inéluctable par la situation financière de la société coopérative agréée, le Fonds spécial de protection ne sera tenu d'intervenir et d'indemniser qu'après que le liquidateur aura déposé le règlement d'ordre final de la liquidation tel qu'approuvé par l'assemblée générale des sociétés concernées.

 

Comme l'urgence a été invoquée, le Conseil d'Etat n'a pas été consulté. La motivation vaut le détour.

 

Vu l’extrême urgence motivée par la menace grave de crise systémique constatée par la Banque nationale de Belgique, ainsi que par la nécessité de limiter, le plus rapidement possible, l’ampleur et les effets de la crise actuelle sur les marchés financiers, de préserver la confiance dans le système financier belge et d’éviter ainsi une crise systémique.

 

Cette motivation est franchement ridicule. En effet, ARCO, avec ses 800.000 coopérateurs, n’est en rien un acteur systémique puisqu’il n’a plus d’activité bancaire. ARCO reste actionnaire de DEXIA qui n’est plus une banque et dont les engagements sont garantis par l’Etat. Les actionnaires de DEXIA dont ARCO peuvent donc tout perdre sans entrainer la moindre conséquence sur le groupe DEXIA.

Le seul enjeu est donc bel et bien de protéger les actions des coopérateurs d’ARCO, particulièrement liés au pilier social-chrétien.

 

Heureusement, l’arrêté royal du 7 novembre 2011 octroyant les garanties critiquées a fait l’objet d’un recours en annulation au Conseil d’Etat.

 

Dans son rapport déposé fin 2012, l’auditeur constate que les coopérateurs sont des actionnaires comme les autres et qu’il n’y a aucune raison de les protéger. En effet, les actionnaires de FORTIS comme ceux de DEXIA ont quasi tout perdu sans que l’Etat estime nécessaire de leur verser des aides. Et pourtant, l’information fournie par FORTIS a été particulièrement ambigüe, voire trompeuse, alors que les opérations menées par DEXIA ont été franchement condamnables.

Il épingle ainsi le fait qu’ARCO ne constitue aucun risque systémique et que la garantie ne s’impose donc pas.

 

Enfin, relevons qu’en l’espèce, il n’y avait aucune urgence à imposer au gouvernement en affaires courantes la prise d’un arrêté « sur mesure » pour protéger les clients du pilier social-chrétien.

 

Le rebondissement

 

L’arrêté royal du 7 novembre 2011 est notamment fondé sur l’article 36/24 (modifié en 2011) de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, qui prévoit :

 

§ 1er. Le Roi peut, sur avis de la Banque, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d’en limiter l’ampleur ou les effets : (…)

 

3° mettre en place, le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1°, un système d’octroi de la garantie de l’Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés en vertu des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions ;(…)

 

Par ailleurs, les requérants, soit l’organisme de financement des pensions OGEO FUND et la commune de Schaerbeek, font état de leur intérêt à l’action ; ils exposent qu’ils étaient, comme les associés de sociétés coopératives, propriétaires de parts d’une société ayant perdu beaucoup d’argent en raison des difficultés de la s.a. DEXIA ou d’actions de la s.a. Dexia et que le dossier administratif ne fait pas apparaitre les raisons pour lesquelles ils devaient être traités différemment des actionnaires de sociétés coopératives agréées ; que les parties requérantes soutiennent par ailleurs qu’il n‘est pas sérieux de prétendre que le Roi disposait d’une compétence liée en faisant application de l’article 4, § 3 de l’arrêté royal du 14 novembre 2008 et qu’il serait d’ailleurs inconcevable que le Roi soit tenu d’accorder une telle garantie, quelle que soit  la société coopérative en cause, son importance, sa gestion ou les conséquences pour les finances publiques.

 

En conséquence, le Conseil d’Etat pose une double question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

 

L’article 36/24 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, alors que l’alinéa 1er, 3° donne au Roi le pouvoir de mettre en place un système d’octroi de la garantie de l’Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des société coopératives, qui sont des compagnies financières inscrites sur la liste prévue à l’article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, des compagnies financières mixtes, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou des entreprises d’assurance, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions, il ne Lui octroie pas un tel pouvoir au profit des associés ou des actionnaires de toute autre société intervenant dans le secteur financier, notamment un établissement de crédit (ou, deuxième question, au profit des organismes de pension et de leurs bénéficiaires ou au profit des communes, associées au sein du Holding communal).

 

Commentaire

 

Si la Cour constitutionnelle répondait par la négative à cette question, donc en considérant que la garantie ne peut être octroyée qu’aux personnes physiques, il est vraisemblable que le Conseil d’Etat considèrerait alors que le fonds de pensions OGEO et la commune de Schaerbeek n’ont pas d’intérêt à l’action. La question posée dans ce dossier resterait donc ouverte, mais la justice se déclarerait incompétente ! Il est vrai que l’art. 36/24 de la loi du 22 février 1998 est taillé sur mesure pour les associés des coopératives liées aux piliers politiques !


Gerfa

     
 

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